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Le brevet, la marque et les droits d'auteur

Un article de Games Creators Network.



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En droit commercial, ces trois notions sont essentielles dans la protection des créations personnelles. Elles ont vite fait de se développer jusqu’à devenir une chose connue et habituelle. Mais avec la multiplication des choses et des idées, mais aussi avec la perte éventuelle de la protection, on tend à oublier ce dont il s’agit et sur quoi cela porte. Ces notions, qui sont pourtant extrêmement complexes, apparaissent dans notre vie quotidienne, et les ignorer ou les oublier pourrait vous en coûter énormément. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Pour y voir plus clair, je vous propose de séparer ces trois notions pour les étudier dans leur contexte.


Sommaire


[modifier] Le brevet d’invention

Le brevet est un titre, un droit, conféré par l’Etat sur les créations nouvelles. Il a une fonction de protection de l’intérêt général, d’attribution d’un monopole au créateur favorisant le développement de l’industrie nationale, et de diffusion des connaissances techniques. Ce droit de propriété du créateur sur son invention a été reconnu dès 1791. Par la suite, il y eut des lois sans cesse remaniée et modifiée, telles en 1844 et 1978 qui a créé le certificat d’utilité dont nous parlerons brièvement.


[modifier] Le domaine du brevet d’invention

La protection d’une création par brevet est le principe. Mais il existe toujours en droit des exceptions. Ne sont pas brevetables les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques, les lois nouvelles de l’univers, les plans, les méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles en matière de jeux ou dans le domaine économique, les programmes d’ordinateur, les races animales et procédés biologiques, les méthodes de traitement chirurgical, et les créations esthétiques purement ornementales. Toutefois, les créations esthétiques qui ont un caractère fonctionnel sont brevetables. Si la création est à la fois fonctionnelle et ornementale, on fait breveter les deux si ces caractères sont indissociables ou on brevette une partie et l’autre entrera dans la catégorie des droits d’auteur ou des dessins et modèles. Ces deux catégories protègent tout ce qui est esthétique et ornemental. Aussi, si les méthodes thérapeutiques sont exclues, l’application thérapeutique par appareils nouveaux et/ou avec des substances particulières est brevetable. Quant à la création de nouvelles variétés végétales, la France les protège depuis 1970 grâce au certificat d’obtention végétale.


perdu?
J’en vois déjà de perdu… Un petite explication s’impose ! Le brevet protège l’élément utile de l’objet, donc rien d’esthétique. Mais ceci, vous l’aurez compris. Pour tout ce qui est scientifique, mathématique, etc., on ne peut les breveter en France car on considère que toute personne ayant des connaissances en la matière aurait pu trouver cela. Pour les lois nouvelles de l’univers, on considère que cela a toujours existé mais que la technologie ne nous permettait pas de le découvrir. Par contre, pour toute méthode, son application est, elle, brevetable. Enfin, tout ce qui a attrait au corps humain ou aux animaux est immoral et prohibé par la loi.


[modifier] Les conditions d’obtention

Il convient d’observer deux types de conditions : les conditions de fond et les conditions de forme.


[modifier] Les conditions de fond

Selon le Code de la propriété intellectuelle (CPI), « sont brevetables toutes les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle ». Comme nous pouvons le constater, pour pouvoir breveter, il faut une nouveauté, une activité inventive, une possible application industrielle et une conformité à l’ordre publique et aux bonnes mœurs.

  • Pour être brevetable, l’invention doit être nouvelle au jour du dépôt de la demande.





EN RAISON DE VACANCES PROLONGEES ET DE TRAVAIL IMPROMPTU, LA SUITE ARRIVERA D'ICI QUELQUES SEMAINES...

 

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